commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-475 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. CAFFET et BOULARD et Mme GUILLEMOT ARTICLE 6 |
Alinéa 31
Remplacer « Sont compatibles par « Prennent en compte ».
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles contenues dans un fascicule.
Ces règles, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles du schéma et lesdits documents.
Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
Afin de conserver une hiérarchie des normes simples entre les différents documents participant à l'aménagement du territoire, le SRADDT doit rester un document d'orientations stratégiques à une grande échelle territoriale et laisser les collectivités territoriales compétentes en matière de SCOT, de PLU, de plans climat-énergie territoriaux et de PDU la capacité de définir des règles à une échelle territoriale plus précise conférant ainsi à ces documents une portée plus opérationnelle.