commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-439 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 QUATER B (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »
Objet
La parité dans les exécutifs intercommunaux est une recommandation du rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en date du 26 février 2015 intitulé « Parité en politique ».
Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.
En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.
La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux.
La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s’applique pas aux fonctions exécutives intercommunales.
Enfin, l’article 22 octies du présent projet de loi prévoit l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct. L’établissement de la parité du bureau des conseils communautaires est un complément nécessaire à ce mode de scrutin.