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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-394

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 26 BIS


Rédiger ainsi l’article 26 bis :

« I. Modifier l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Rédiger le 3° du paragraphe I comme suit :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; eau ; assainissement. »

b) En conséquence, supprimer le 6° du paragraphe II

II. Modifier l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Rédiger le 5° du paragraphe I comme suit :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; eau ; assainissement. »

b) En conséquence, supprimer les 2° et 3° du paragraphe II et les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4°.

III. Modifier l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Rédiger le 2° bis comme suit :

« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; assainissement ; eau ; »

b) En conséquence, supprimer le 7°. »

Objet

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.

Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.