Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-373

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER B (NOUVEAU)


Après l’article 15 ter B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété comme suit :

Après les mots « communautés urbaines » sont insérés les mots « , les métropoles ». »

Objet

La part locale de la taxe d’aménagement constitue une recette d’investissement des communes, mais aussi, de plein droit, des communautés urbaines ainsi que de la métropole de Lyon (code de l’urbanisme, art. L. 331-2)

Si l’article L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes des métropoles renvoie aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 du même code concernant les recettes des communautés urbaines et si le 9° de l’article L. 5215-32 mentionne au nombre des recettes des communautés urbaines « 9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées », l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme qui organise le régime de la taxe d’aménagement prévoit explicitement l’institution de la part locale de la taxe d’aménagement de plein droit exclusivement pour les communautés urbaines et la métropole de Lyon.

Pour éviter toute ambiguïté - et toute contestation contentieuse qui pourrait immanquablement en résulter -, il paraît indispensable de clarifier d’urgence la rédaction du 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme afin d’y mentionner explicitement les métropoles en qualité de bénéficiaires de plein droit, au même titre que les communautés urbaines (dont elles ont souvent pris la suite) et la métropole de Lyon.