Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-837 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 66 |
Alinéa 4
Remplacer l’alinéa 4 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître : »
Objet
Cet article prévoit la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés, mais également pour les entreprises disposant de plusieurs établissements dans des ressort de tribunaux de commerce différents.
Cet amendement vise à ce qu’il puisse y avoir plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel, ceci, en raison de ménager aux justiciables une proximité suffisante.
La délocalisation d’une affaire ne doit pas obéir à des critères normés mais doit prendre en considération « les intérêts en présence » et « l’efficacité économique ». Or, L’efficacité économique consiste précisément à laisser aux tribunaux du siège social de l’entreprise compétence en matière de prévention et traitement de ses difficultés. En outre, l’extrême urgence des situations rencontrées ne peut se satisfaire d’une compétence éloignée du siège de l’entreprise.
La formulation du texte laisse présumer que seule une dizaine de juridictions serait compétente en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises mais également pour régler les contentieux qui les opposent.
Alors que le nombre de tribunaux de commerce a été considérablement réduit (134 tribunaux à ce jour), cette disposition fragilise la majorité d’entre eux en leur retirant le soin de régler les difficultés d’un grand nombre d’entreprises installées sur leur territoire. Elle risque de conduire à la « marginalisation » des juridictions de province, qui faute de compétence ne disposeront plus au siège de leur juridiction d’administrateurs et de mandataires judiciaires ou encore d’avocats faute de dossiers à leur confier. C’est aussi prendre le risque d’une surcharge des quelques juridictions interrégionales, sans tenir compte par ailleurs de l’éloignement du justiciable du centre de ses intérêts économiques, des administrations dont il dépend et qui sont sans doute les plus à même à contribuer à la résolution de leurs difficultés.
Par cet amendement, il est demandé de substituer à la règle de délocalisation automatique, celle d’une délocalisation choisie par chaque cour d’appel. Il est donc proposé que chaque fois qu’une entreprise répondra aux critères fixés par décret, le Premier président de la cour d’appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désigne le tribunal de son ressort chargé de traiter l’affaire.