Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-830 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 |
- Supprimer le 1° de cet article.
Objet
Cet article repose sur une série de contradictions et d’inexactitudes qu’il convient de souligner.
Il est contraire à la tarification par les coûts dont le principe même est fixé dans le projet de loi.
Cet article prévoit que le greffier transmet à l’INPI par voie électronique et sans frais un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, ainsi que les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces.
Il est en complète contradiction avec l’article 12 du projet de loi qui pose le principe de la tarification des prestations par les coûts, indiquant que les tarifs doivent prendre en compte les « coûts pertinents du service rendu et définir une rémunération raisonnable sur la base de critères objectifs ».
Ce dispositif qui va lourdement peser sur les finances publiques.
Tout d’abord, si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.
Depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés n’a plus de réalité. Il n’existe plus de lieu centralisé du Registre national du commerce et des sociétés. Les licences de rediffusion accordées à ce jour par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.
La centralisation des informations du Registre du commerce et de sociétés est effectuée par les greffiers des tribunaux de commerce.
Ensuite, le projet est clairement contraire au droit européen et au droit national en matière de propriété intellectuelle. En effet, si les données que les entreprises déposent au greffe leur appartiennent, les bases constituées au fil du temps par les greffiers sont couvertes par le droit de propriété.
Les greffiers ont pris à leur charge l’investissement pour construire ces bases, ils s’assurent de leur structuration et nul ne peut mettre en doute le caractère original desdites bases. Le droit de producteur de bases de données est donc clairement constitué.
Cette difficulté a clairement été évoquée par le rapporteur général du projet de loi dans le cadre de son rapport remis au Ministre de l’Economie et des Finances. Des jurisprudences européennes existent sur ce point.
L’indemnisation qui en résulterait, calculée sur la base d’une durée de 15 ans, pourrait s’élever à environ 1 milliard d’euros.
Aucune étude d’impact n’a été réalisée.
La mise en œuvre de cette mesure aura pour conséquence une perte importante des ressources liées à la diffusion de l’information légale qui financent le fonctionnement des tribunaux de commerce (portail électronique des juges pour la gestion des affaires, portail électronique des avocats pour les assignations en ligne, dématérialisation du procès…).
L’équilibre économique des greffes va s’en trouver gravement impacté, portant ainsi une atteinte à l’organisation de la justice commerciale.
Compte tenu de l’étendue de la mesure, les emplois des 1800 salariés des greffes se trouveront directement menacés.
Or aucune étude d’impact n’a évalué les conséquences économiques, fonctionnelles et sociales ainsi que les compensations qui doivent y être apportées.