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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-802

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU


L’alinéa 20 de cet article est ainsi rédigé :

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient, directement ou indirectement, détenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse; » 

Objet

Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Les conditions de détention du capital social et des droits de vote seront précisées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit de clarifier la rédaction de cet article, afin de s’assurer que sont bien visées les seules professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce compris la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

Notamment, il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants, puissent exercer en France. Ces ABS ont été rejetées par le Conseil des Barreaux Européens (CCBE), qui considère que le maintien de l’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité du client sont autant de devoirs de l’avocat qui se trouveraient menacés si les non-avocats sont autorisés à accéder à un certain degré de contrôle sur les affaires du cabinet.