Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-794 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. KERN ARTICLE 13 |
Supprimer les alinéas 12 et 13.
En conséquence, les alinéas 10 et 11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un »
Objet
Le texte qui résulte du vote de l’Assemblée nationale prévoit qu’un avocat devra satisfaire à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire.
Un tel dispositif ne peut être mis en œuvre et doit être supprimé.
En effet, un avocat ne peut être inscrit au tableau que d’un seul barreau, celui dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle. Dans l’hypothèse où le bureau secondaire est établi dans le ressort d’un barreau extérieur, le bâtonnier local ne pourra pas commettre d’office cet avocat, puisqu’il n’est pas inscrit au tableau de ce deuxième barreau. Il en irait de même pour les désignations dans le cadre des permanences pénales.
De plus, rien n’oblige un avocat à accepter le dossier d’un client éligible à l’aide juridictionnelle. Il s’agit d’une démarche volontaire.
Enfin, le dispositif proposé pourrait entraîner une rupture d’égalité avec les avocats inscrits à titre individuel audit barreau, qui ne seraient pas soumis aux mêmes obligations légales en matière d’aide judiciaire, que leurs confrères ayant établi un bureau secondaire. Les règles d’organisation des commissions d’office ou permanences pénales qui diffèrent selon les barreaux reposent souvent sur des avocats volontaires et astreints à des obligations spécifiques de formation.