Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-780 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 11 |
Compléter l’article 11 par trois alinéas rédigés comme suit :
« Le chapitre IV du titre VI du Livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-10 rédigé comme suit :
« Art. L. 464-10. - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau nationale et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
Cette disposition est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L.464-2 du Code de commerce. »
Objet
La finalité de cet amendement est de préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle. Par ce nouvel article, ces associations agréées pourront obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques (concurrents et partenaires commerciaux), et quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.
Cette disposition permettra d’obtenir auprès de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs de détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à cette communication, l’assurance d’échapper à une surévaluation trompeuse ou infondée du dommage infligé. Cette disposition écarterait donc de facto tout risque d’une réparation excessive du préjudice, tout en rendant toute son efficacité à l’action des associations en matière de concurrence et au dédommagement des consommateurs.