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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-714

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU


Rédiger comme suit les alinéas 3 et 4 de cet article :

« Ils peuvent également, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 et sans pouvoir en faire l’objet principal de celle-ci, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, financier, administratif ou de gestion et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

Ils ne peuvent, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité, effectuer des études et travaux et donner des consultations, d’ordre juridique, social ou fiscal, que s’ils agissent au profit d’entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits travaux, études et consultations sont directement liés à ces missions ».

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, afin de déterminer le plus précisément possible, les activités non comptables pouvant être exercées à titre accessoire par les experts-comptables.

La réécriture proposée permettrait de préserver les interêts des clients et de mieux conserver les équilibres entre les professionnels.