Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-693 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 70 |
Au second alinéa de l’article 70, après les mots « le projet de plan de redressement » ajouter « dont le débiteur est à l’origine».
Objet
L’article 70 permet au tribunal d’imposer une modification de capital ou une cession forcée à l’égard des associés opposants d’une société en redressement judiciaire dans des conditions strictement encadrées.
Toutefois, lorsque l’on met cela en lien avec le dispositif de l’article L626-30-2 du code de commerce, on se demande si ce ne mécanisme ne pourrait pas aboutir à des prises de contrôle de certaines entreprises par des créanciers. Le plan accepté pourrait, en effet, être celui d’un créancier et non du débiteur.
L’article L626-30-2 permet en effet aux créanciers de proposer un plan concurrent.
Il est donc proposé de de limiter ces modifications de capital ou ces cessions forcées aux seuls cas ou le plan adopté serait celui du débiteur, éventuellement amendé lors des discussions.