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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-690

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est modifié comme suit :

Au second alinéa, après les mots « à la date de publication de la présente loi et, notamment, » insérer les mots à la libre représentation à titre habituel ou occasionnelle posée par les articles 853 du code de procédure civile et L3252-11 du code du travail, »

Objet

Il est proposé de réaffirmer le principe de la libre représentation auprès des juridictions consulaires et auprès des tribunaux d'instance dans le cadre des procédures de saisies sur rémunérations :

L'article 853 du code de procédure civile précise en effet que devant le tribunal de commerce : Les parties se défendent elles-mêmes Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'article L3252-11 du code du travail dispose que dans le cadre d'une saisie sur rémunérations : Les parties peuvent se faire représenter par (…) Un mandataire de leur choix muni d'une procuration. Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.

Pourtant, un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 21 janvier 2003 a estimé que les prescriptions résultant de l'article 853 du Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel.

Ainsi cet arrêt est venu instaurer un monopole que pourtant la loi avait voulu exclure en matière commerciale afin de tenir compte de la spécificité du monde du commerce en général.

 

Afin de réaffirmer le principe de libre représentation devant les tribunaux de commerce, il est proposé que l'article 4 de la loi du 31 décembre 71, vise spécifiquement les articles 853 du code de procédure civile et l'article L3252-11 du code du travail.