Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-659 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit en qualité d’associé d’une société ou d’un groupement répondant aux critères fixées par l’article 8 et dont la forme juridique ne confère pas à ses associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou d’une société ou d’un groupement d’avocats. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser dans l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 les différents modes d’exercice de la profession d’avocat pour étendre le recours aux sociétés de droit commun, sous condition que celles-ci ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.