Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-482 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Il est inséré un article ainsi rédigé :
"Le dernier alinéa de l’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 445-1 du présent code .»"
Objet
La loi ALUR a créé le mécanisme de la VEFA inversée, qui permet à un organisme HLM de vendre à des acteurs privés une fraction des logements construits dans un programme de construction composé majoritairement de logement sociaux. Cela permet que la totalité de l’opération de construction soit confiée à un organisme d’Hlm qui, à défaut, devrait acquérir les logements sociaux à l’opérateur privé qui interviendrait pour la part « limitée » de logements privés.
Le présent amendement élargit le dispositif aux zones tendues (communes soumises à la taxe sur les logements vacants) et fixe le plafond de la part de logements libres à 30 % du total de l’opération.
Ce dispositif encadré permet aux organismes d’Hlm de contribuer plus activement à la production de logements sociaux dans un souci de mixité sociale. Il leur permet également de conserver leur expertise en matière de maîtrise d'ouvrage et d'exercer un contrôle direct sur la qualité des logements produits.