Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-468 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 43 C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
font l'objet d'une autorisation préalable de l'Etat
par les mots :
sont décidés par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts
Objet
L'article 43 C modifie une procédure existant depuis 1986 consistant en une autorisation préalable de l'Etat avant toute cession au secteur privé, par une collectivité territoriale, de la majorité du capital d'une société dont elle est actionnaire.
Cette procédure vise avant tout à s'assurer que le prix de cession de ladite société est cohérent avec sa valeur intrinsèque ; autrement dit que la collectivité ne cède pas à vil prix sa participation.
Le droit actuel est obsolète dans sa formulation et particulièrement complexe. Le présent article propose d'ailleurs de limiter cette procédure aux sociétés les plus importantes (plus de 500 personnes ou plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires).
Dans un souci probable de simplification, le droit proposé est plus lapidaire et renvoie l'essentiel des modalités de la procédure à un décret en Conseil d'Etat. Ce faisant, il laisse planer un doute sur la possibilité pour l'Etat d'émettre un avis en opportunité et pas seulement sur la valorisation de la société, ce qui serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement propose de soumettre les collectivités territoriales à la même procédure que l'Etat, à savoir un avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Ce collège d'experts indépendants est chargé de calculer, sur la base d'éléments objectifs, la valeur des sociétés pour lesquelles l'Etat envisage la cession d'une partie du capital.