Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-464 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 44 |
I. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
A l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irréguliérement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Il en informe le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l'organe délibérant en tenant lieu.
II. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 44 fixe le cadre juridique des "actions spécifiques" détenues par l'Etat.
Il prévoit que, dans les sociétés de la défense nationale, le ministre de l'économie peut faire procéder à la vente forcée des actions acquises par un investisseur qui n'aurait pas obtenu l'agrément préalable du ministre.
Si le principe de la vente forcée doit être inscrit dans la loi, ses modalités peuvent être renvoyées à un décret. Tel est l'objet du présent amendement.