Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-459

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux entreprises, quelle que soit leur nature, qui consentent des crédits à moins de deux ans à des entreprises partenaires, autres que des grandes entreprises, avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Ces crédits sont formalisés dans une convention de prêt. Un décret en Conseil d’État détermine les clauses obligatoires et interdites de la convention de prêt. Les conventions de prêt sont soumises, dans la société qui consent le crédit, aux dispositions applicables aux conventions conclues avec un dirigeant.

« La totalité des crédits consentis par une entreprise ne peut dépasser un plafond fixé par décret.

« La totalité des crédits souscrits par une entreprise ne peut dépasser un plafond fixé par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent 3 bis ; ».

Objet

L'article 40 bis A vise à faciliter les prêts de trésorerie entre entreprises. Il part du constat que des grandes entreprises disposent aujourd'hui de trésorerie surabondante - placée à des taux très faibles - alors que PME rencontrent des difficultés de financement.

Il prévoit que ces prêts seraient conclus entre des "sociétés partenaires" (donneurs d'ordre et sous-traitants).

La rédaction actuelle n'est toutefois pas satisfaisante pour éviter certains risques : dépendance économique accrue ; abus de bien social (évoqué dans les débats à l'Assemblée nationale) ; défaut de l'emprunteur préjudiciable au prêteur ; incapacité du prêteur à identifier les risques de l'emprunteur, etc.

Le présent amendement conserve donc l'esprit initial de l'article tout en procédant à une nouvelle rédaction. Il prévoit que :

1) seules les micro-entreprises, les PME ou les ETI pourront être emprunteurs ;

2) une convention de prêt sera conclue entre les deux parties. Un décret précisera les clauses obligatoires et interdites de cette convention afin d'éviter toute stipulation léonine ;

3) les conventions de prêt seront soumises au régime des conventions réglementées ;

4) le prêteur sera limité dans sa capacité de prêt afin que l'activité de crédit soit toujours considérée comme une activité accessoire au regard de l'activité principale ;

5) l'emprunteur sera, lui aussi, limité dans sa capacité d'emprunt de sorte qu'il ne soit pas dépendant d'un financeur et surtout qu'il soit en capacité de rembourser.

Cette rédaction résulte d'un premier échange de vues entre votre rapporteur, la Banque de France et le Gouvernement. Elle est probablement appelée à être amendée lors de l'examen du projet de loi en séance publique.