Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-451 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUINQUIES A (NOUVEAU) |
1° Au deuxième alinéa, remplacer les mots :
par l’Autorité
par les mots :
par l'autorité réunie en formation de règlement de différend, de poursuite et d’instruction,
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Au sixième et septième alinéa de l’article L. 130 du même code, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l'article ».
Objet
Comme le propose cet amendement, ill est nécessaire de confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), réunie en formation de règlement de différend, de poursuite, et d’instruction, et non à cette même autorité réunie en formation plénière, le pouvoir de procéder d’office à la déclaration d’un opérateur de communications électroniques qui refuserait de déclarer son activité conformément à l’article L. 33-1 du code des communications électroniques et des postes.
En effet, le défaut de déclaration constituant un manquement de l’opérateur à ses obligations susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction conformément à l’article L. 36-11 du même code, il convient d’éviter que les membres de la formation restreinte, chargée de prononcer le cas échéant une sanction à l’encontre de l’entreprise en cause, ne soient conduits à se prononcer, en amont de l’engagement d’une éventuelle procédure, sur la qualification de l’activité cette entreprise.