Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-445 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois, et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. »
1° ter Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité. Il peut former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser la portée du pouvoir de règlement de différend devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ainsi que la procédure applicable en cas de recours contre les décisions prises par l’ARCEP dans ce cadre.
En premier lieu, conformément à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l’ARCEP peut imposer aux opérateurs d’apporter des modifications à des conventions conclues. Il ressort de la jurisprudence de la Cour d’appel et de la Cour de cassation que l’ARCEP peut, à la demande de l’une des parties, donner une portée rétroactive à sa décision.
Néanmoins, afin que cette rétroactivité ne puisse pas aboutir à la remise en cause de situations contractuelles anciennes et non contestées, ce qui pourrait être source d’insécurité juridique pour les parties, il est souhaitable que la loi encadre dans le temps ce pouvoir de l’ARCEP.
En second lieu, les recours dirigés contre ces décisions relèvent de la compétence de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. Il est important que l’ARCEP puisse apporter à ces juridictions de contrôle un éclairage, dans le cadre des débats contentieux, sur les aspects techniques et économiques et les enjeux de régulation liés au différend.
Il convient ainsi de permettre à l’ARCEP de présenter des observations devant la Cour de cassation, comme elle en a déjà la possibilité devant la Cour d’appel de Paris. L’amendement proposé donne en outre à l’ARCEP la possibilité de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris.