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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-429

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 34

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux :

II. Alinéas 35 et 36

Supprimer ces deux alinéas.

III. Alinéa 37

Remplacer les mots :

les concessionnaires d'autoroutes procèdent

Par les mots :

le concessionnaire d'autoroute procède

IV. Alinéa 39

Remplacer le mot :

marché

Par le mot :

contrat

V. Alinéa 40

1° Rédiger ainsi la première phrase :

L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-17-1, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

2° A la dernière phrase, après le mot :

L'autorité

Insérer les mots :

de régulation

Objet

Cet amendement modifie la section relative aux contrats régissant les installations annexes pour l'adapter au droit existant et supprimer des difficultés d'application d'ordre juridique.

1) Les contrats de sous-concession ne sont pas des marchés au sens de la commande publique : ils ne sont donc pas soumis au code des marchés publics ni à l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics. Il convient donc de supprimer l'alinéa 35 et de substituer, à l'alinéa 39, le terme de "contrat" à celui de "marché".

2) Par ailleurs, l'exception prévue à l'alinéa 36 constituerait une régression par rapport au cadre contractuel en vigueur. L'obligation de mise en concurrence pour les installations annexes figure en effet déjà dans l'ensemble des contrats de concession et s'applique sans distinction, avant ou après la mise en service complète des ouvrages. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.

3) L'amendement précise aussi que l'attributaire du contrat doit être agréé préalablement à la signature du contrat, afin de sécuriser le dispositif d'un point de vue juridique.