Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-422 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa:
" Art. L. 122-8. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect des dispositions de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. "
Objet
Cet amendement précise que lorsque l'ARAFER est consultée sur un projet de modification du contrat de délégation ou sur un nouveau projet de délégation, elle se prononce sur le respect des dispositions de l'article L. 122-4. Celui-ci n'autorise les contrats de plan qu'à la "condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité", ainsi que de leur "caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal", et prévoit que l'allongement de la durée d'une convention de délégation ou l'augmentation des tarifs doivent être "strictement limités à ce qui est nécessaire".
Par ailleurs, la référence au caractère public de l'avis de l'ARAFER est supprimée, dans la mesure où cette publicité est déjà prévue à l'article L. 2132-3 du code des transports.