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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-412 rect.

17 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


1° Alinéa 2

Cet alinéa est ainsi rédigé :

"1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une modification du projet revêt un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale est déposée auprès de la commission départementale »."

2° Alinéa 3

Cet alinéa est ainsi rédigé :

"2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés".

Objet

L'Assemblée nationale a simplifié la procédure administrative qui s'applique à un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en cas de modification substantielle de ce projet au regard des critères pris en compte par la commission départementale d'aménagement commercial. Au lieu d'être tenu de déposer un nouveau dossier de permis de construire, le pétionnaire pourrait ne déposer qu'une demande de permis modificatif.

Le présent amendement propose de pousser la simplification encore plus loin : si la modification du projet d'équipement commercial ne porte que sur les paramètres commerciaux du projet, mais sans emporter de conséquence sur le volet strictement urbanistique, le porteur de projet n'aurait pas à déposer un projet de construire, même modificatif, mais simplement à faire valider par la commission départementale d'aménagement commercial les modifications qu'il souhaite apporter.