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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-37 rect.

18 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5,

après les mots « sociétés  d’architecture » ajouter :

 «  ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles »

Objet

 

Amendement de repli de l'amendement COM-38, les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.

 

Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d'une même société d’ingénierie l'ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.

 

En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.

 

Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés de conception d’ouvrages et de bâtiments de pouvoir accéder au capital de sociétés d’architecture afin de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession.