Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-35 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 30 |
Compléter l’article 30 par les alinéas suivants :
« A l’article L.431-3 du Code de l’urbanisme, après le mot :
« unique »,
Insérer les mots :
« ainsi que les société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus »
Objet
En vertu de l’article L.431-3 du Code de l’urbanisme, les personnes physiques voulant édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu’agricole (habitation, commerce,…), dont la surface de plancher n’excède pas 170m², ne sont pas tenues de recourir à un architecte.
A contrario, toute personne morale est obligée de recourir à un architecte pour toute demande de permis de construire, quelle que soit la surface de la construction projetée.
Ainsi, une SCI composée de personnes d’une même famille, qui fait effectuer des travaux soumis à permis de construire, devra en toute circonstance faire appel à un architecte. Il serait plus juste d’assimiler ce type de société aux personnes physiques, au regard de l’obligation de recourir à un architecte.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre les dispositions prévues à l’article L431-3 du Code de l’urbanisme à la SCI « familiale » au sens de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.