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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-329

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIZET, BAS et Philippe DOMINATI, Mmes GRUNY, IMBERT et KELLER et MM. Daniel LAURENT et MANDELLI


ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 bis A du présent projet de loi a pour objet d’interdire l’apposition du drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France « qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française » en ajoutant celle-ci aux pratiques commerciales trompeuses prohibées par l’article L.121-1 du Code de la consommation.

Or, alors même que son ambition est de limiter les risques de fraude et de valoriser les cahiers des charges garantissant réellement aux consommateurs un produit fabriqué en France, cette disposition aura pour effet de dissuader les professionnels de bonne foi d’engager toute démarche en faveur de l’origine France, au vu du caractère restrictif des dérogations, des contours flous de la notion de certification, et des coûts élevés qu’implique un tel processus.

En particulier, les démarches de filières ou interprofessionnelles les plus ambitieuses quant à l’exigence de l’origine nationale du produit telles que la signature « Viandes de France » garantissant une viande issue d’un animal né, élevé, abattu, puis transformée en France, soutenue par l’Etat, seront interdites dès lors qu’elles ne viseront pas un produit sous AOP, IGP ou ne seront pas soumises à un processus de certification.

Cet article privera les producteurs et industriels engagés en toute sincérité dans des démarches en faveur des produits français de leur droit à utiliser le drapeau français, et induira le consommateur en erreur et le privera d’un repère d’identification particulièrement important.

En outre, il créera un effet de distorsion de concurrence majeur entre les opérateurs français et leurs concurrents européens, non soumis à ce type d’obligation, ainsi qu’une discrimination à rebours à l’encontre des opérateurs français, seul le drapeau français étant visé.

Enfin, dès lors que la tromperie sur l’origine est d’ores et déjà sanctionnée par l’article L. 121-6 du Code de la consommation, on peut s’interroger sur l’utilité de cette mesure.

Dans de telles conditions, et sans préjudice d’autres démarches qui pourraient être entreprises afin d’améliorer la lutte contre l’utilisation frauduleuse du drapeau français, il est donc proposé de le supprimer.