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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-231

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Le code du tourisme est ainsi modifié.

1°. Au chapitre I du titre I du livre III, il est créé une section 1 dénommée : « Des contrats relatifs à l’hôtellerie ».

2° La section 1 devient sous-section 1. Les articles L. 311-1 à L. 311-5 deviennent respectivement les articles L. 311-1-1 à L. 311-1-5.

3° Après la sous-section 1, il est ajouté une sous-section 2 dénommée : « Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne ».

4°. Au sein de la sous-section 2, sont insérées les dispositions suivantes :

 

« Article L. 311-2-1 :

 

« Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients, ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat tel que visé aux articles 1984 et suivants du code civil.

 

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.

 

« Article L. 311-2-2 :

 

«  Le contrat prévu à l’article L. 311-2-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

 

La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

 

« Article L. 311-2-3 :

 

« Est puni d’une amende de 30.000 euros, pouvant être portée à 150 000 euros s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-2-1.

 

L’absence de respect des dispositions prévues à l’article L. 311-2-2  est puni d’une amende de 7 500 euros, pouvant être portée à 30 000 euros pour une personne morale.

 

Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues dans ce même article.

 

Article L. 331-2-4 :

 

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.

 

Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Objet

La place qu’occupe Internet depuis 10 ans dans le tourisme a radicalement changé la distribution de services d’hébergement. En 2013, plus de 16 000 hôtels en France peuvent être réservés « en ligne ».

 

De nouveaux intermédiaires, les plateformes de réservation en ligne, revendent aux consommateurs, l’occupation de chambres d’hôtels. Ils représentent un tiers actuellement du chiffre d’affaires global des hôtels.

 

Si la présence de ces nouveaux acteurs a pu augmenter les taux d’occupation d’un grand nombre d’hôtels, en revanche les modalités des contrats passés entre ces sites et les hôteliers ont pu conduire à faire perdre aux hôteliers la maitrise de leur politique tarifaire et à devoir rémunérer les sites au moyen de commissions sans cesse en augmentation  (+ 27,5 % pour la période 2008-2010).

 

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de mieux encadrer la relation commerciale entre hôteliers et  plateformes de réservation en imposant à tous de recourir obligatoirement au contrat de mandat.

 

A l’instar de ce qui a été prévu par la loi Sapin en 1993 (relations entre agences de publicité et annonceurs),  et de ce qui a été inséré par l’Assemblée nationale pour la publicité sur internet, le recours systématique au contrat de mandat permettra aux hôteliers de retrouver la maîtrise de leurs tarifs, et de rétablir un équilibre de la relation commerciale entre les plateformes de réservation et les hôteliers.

 

Tel est l’objet du présent amendement.