Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-225 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le législateur a voté l’article 30 de la LME du 4 août 2008 créant dans le Code Général des Impôts (article 239bis AB) la SCT, société de capitaux transparente fiscalement (dite SCT) qui s’inspire de la société dite « Subchapter S », l’une des sources de l’expansion économique américaine.
Elle a multiplié les investisseurs en création d’entreprise en leur permettant de déduire des pertes éventuelles du revenu pour le calcul de l’impôt, l’Etat prenant en charge en gros la moitié du risque, si la création de l’entreprise tourne mal. C’est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où dans la vie d’une entreprise, le risque est maximum puisque l’article 239bis AB les limite à des entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaire ou de bilan.
Mais cette incitation échoue en grande partie à cause d’une disposition du CGI, l’article 156 qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d’entreprise) ou mobiliers (créateur d’entreprise qui a réussi, a vendu et ré-investit dans les aventures des autres).
Certes, l’article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le Business Angels indépendant, celui qui à lui seul investit 10 à 30% du capital social initial, soit au moins 100.000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d’euros pour 95% des créations d’entreprise, rentre en pratique dans cette définition du Code. Mais les contours en sont suffisamment imprécis pour qu’il ne puisse être assuré de ne pas être redressé et qu’il ne s’aventure pas même s’il est à peu près assuré de gagner après quelques années de procédure.
Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d’entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieures aux pertes de celles déficitaires; et les résultats des entreprises créées en France pour leur première année donnent un ratio similaire.
Sans remettre en cause les principes juridiques acquis de notre droit, cet amendement a donc pour but de multiplier les investisseurs dans les SCT et de sécuriser les Business Angels. Il est donc susceptible de donner une impulsion décisive à un dispositif déjà voté par le Parlement mais sans laquelle il restera lettre morte.