Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-223 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
I – Le dernier alinéa de l’article 885 A du Code général des Impôts est ainsi rédigé :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ainsi qu’à l’article 885 I bis ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ».
II – Le premier alinéa de l’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérées comme des biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies ».
III – La seconde phrase du 5ème paragraphe du b/ de l’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.»
Le 6ème paragraphe du b/ de l’article 885 I bis est ainsi rédigé :
« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenue directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation. »
Aux paragraphes 8, 9 et 10 du b/ de l’article 885 I bis, toutes les occurrentes du mot « partielle » sont supprimées.
Aux c/, d/, g/, h/ et i/ de l’article 885 I bis, toutes les occurrentes du mot « partielle » sont supprimées.
IV – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année 2015.
V – La perte de recettes résultant pour l’Etat des I, II, III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette mesure vise à attribuer aux droits sociaux soumis à un engagement collectif de conservation, la qualité de biens professionnels exonérés d’ISF. Elle permet d’encourager l’investissement de long terme dans les entreprises françaises (au moins 6 ans) et d’assurer la stabilité de leur actionnariat.