Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-217 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article additionnel vise à mettre en œuvre une procédure simplifiée et déjudiciarisée, permettant d’obtenir, rapidement, un titre exécutoire lorsque la créance, de nature contractuelle et d’un montant limité n’est pas contestée par le débiteur. Il confie ce rôle aux huissiers qui constateront l’existence d’un accord et qui pourrons proposer une solution négociée pour le recouvrement de ces créances (échéances et/ou montant) ou sur le fond de celle-ci.
Pour ce qui concerne le recouvrement des créances commerciales une procédure simple, rapide et d’un cout très faible est utilisée par les tribunaux. Il s’agit de la procédure d’injonction de payer (article 1405 et suivants du CPC). Elle est suffisante, elle assure le principe du contradictoire et offre, par l’opposition, une voie de recours.
Le remplacement du tribunal et du greffier par un huissier soulève plusieurs difficultés :
S’il entre dans la mission de l’huissier de constater l’existence d’un accord, il n’entre pas dans sa mission de négocier une solution mettant en cause le fond du contrat ni de l’homologuer. Il ne lui appartient pas non plus d’apposer la formule exécutoire (sauf dans le cas très particulier de chèques impayés pour défaut de provisions).
L’huissier agit pour le compte de client ce qui pose le problème du conflit d’intérêt, de son indépendance et de sa neutralité.
Au niveau du tribunal la procédure d’injonction de payer permet de repérer les entreprises qui paient avec retard et de faire jouer les procédures de prévention. C’est un bon indicateur qui permet d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Il n’existerait plus dans l’article additionnel.