Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-195 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, KAROUTCHI, DOLIGÉ, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER, Daniel LAURENT, PINTON et MAYET ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres. L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.
Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.
En effet, si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sur la base duquel les experts-comptables exercent leurs activités.