Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-183 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, les mots : “la majorité” sont remplacés par les mots : “au moins un tiers
Objet
La modification introduite au sein de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme a pour objet de prendre en considération une évolution du capital de la société ADOMA, consistant en une réduction de la participation détenue par l’Etat. Cette réduction porte la participation de l’Etat à moins de la moitié du capital d’ADOMA, un seuil plancher étant fixé à au moins un tiers du capital de cette société.
Du fait de cette recapitalisation, les dispositions prévues au e) de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, qui prévoient que les autorisations d’urbanisme portant sur des “logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital” sont systématiquement délivrées par le Maire au nom de l’Etat, ne sont plus applicables aux projets concernés dès lors qu’ils sont réalisés par la société ADOMA. Les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le maire est ainsi compétent au nom de la commune, si cette dernière est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS).
L’objet du présent amendement est d’abaisser de 50% à 33% le niveau de participation de l’Etat au capital des sociétés de construction, mentionné au e) de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, les autorisations d’urbanisme attachées aux opérations de logements développées par ADOMA continueront à relever systématiquement de la compétence du Maire au nom de l’Etat. Dès lors, les demandes afférentes continueront à être instruites par les services de l’Etat en vertu de l’article R.423-16 du code de l’urbanisme.