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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-18

10 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après la première phrase de l'article L. 213-2 du Code de la route, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce contrat doit mentionner la date d’échéance permettant au candidat de passer l’examen du permis de conduire dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux années, ce délai pouvant être allongé en fonction de sa situation familiale, sociale et économique. Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.

En cas de refus de présentation du candidat à l’examen du permis de conduire, l’établissement doit pouvoir motiver sa décision en cas de contestation.

Tout litige à l’occasion de l’exécution d’un contrat peut être soumis, dans un délai sanctionné par la forclusion, à la commission des litiges. »

Objet

Les contrats d’apprentissage de la conduite ne sont que très peu encadrés par la loi, ce qui conduit à de nombreuses dérives. Dans une recommandation du 16 décembre 2005 (Recommandation n°05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements d'enseignement agréés (BOCCRF du 16/12/2005), la Commission des clauses abusives a considéré que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d'enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers.

Notamment sont en cause :

- les clauses ayant pour objet de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l'issue de la phase d'évaluation préalable ;

- les clauses ayant pour objet de conférer à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation de l'aptitude de l'élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;

- les clauses ayant pour objet de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l'établissement d'enseignement ;

- les clauses ayant pour objet de laisser à l'établissement d'enseignement la capacité de déterminer l'opportunité et le prix d'une prestation supplémentaire acceptée d'avance par l'élève.

-   la limitation inopportune de la validité de la plupart des contrats d’apprentissage de la conduite à une année, sans possibilité d’adaptation ou de dérogation, ce qui peut conduire de nombreux élèves n’ayant pris aucun cours théorique ou pratique à voir leur forfait expirer à la date anniversaire de leur contrat.

 

Le présent amendement prévoit ainsi d’encadrer les contrats d’apprentissage de la conduite, en créant des clauses obligatoires au contrat d’apprentissage de la conduite :

- le contrat devra désormais indiquer une date d’échéance du contrat qui ne pourra être inférieure à trois années à compter de la signature ;

- Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.

- l’établissement devra motiver tout refus de présentation d’un candidat à l’examen du permis de conduire, en cas de contestation par ce dernier.