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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-143

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

2° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un représentant d’une association de défense des consommateurs agréée et un représentant d’une association de protection de l’environnement agréée. ».

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les représentants mentionnés au 4° du II exercent leur activité à titre bénévole. ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de l’autorité de la concurrence.

Dans ce projet de loi, l’autorité de la concurrence acquiert de nombreux pouvoirs nouveaux :

1° Un avis sur les organisateurs des épreuves théoriques du permis de conduire

(article 9) ;

2° La possibilité d’être consulté en matière d’urbanisme commercial (article 10) ;

3° Plus de pouvoirs en cas de position dominante (article 11) ;

4° Un avis avant toute modification de tarifs réglementés (article 12) ;

5° L’établissement d’une carte pour la libre installation des offices de certaines professions juridiques réglementées (article 13 bis et 17 bis) ;

6° D’accéder simplement aux factures détaillées (article 59 ter) ;

7° L’instauration d’une véritable procédure de transaction (article 59 quinquies) ;

C’est pourquoi, il semble important d’élargir et de diversifier sa composition.

Actuellement, l’ensemble de ses membres est nommé pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.

Le collège est composé de six magistrats, cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation et cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services ou des professions libérales.

Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

Cet amendement propose d’inclure dans le collège deux représentants d’associations.

L’un serait issu d’une association de consommateurs agrée (tel que prévu à l’article L. 411-1 du code de la consommation), l’autre d’une association de protection de l’environnement agrée (tel que prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement).

L’apport de ces représentants associatifs permettrait de consolider l’indépendance de l’autorité et d’enrichir ses avis. La connaissance environnementale est particulièrement nécessaire en matière d’urbanisme commercial.

Le II de l’amendement vise à prévoir que les deux représentants supplémentaires ne percevront aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l’article 40 de la Constitution, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.