Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-120 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à déclaration, au titre de l’article L. 512-8. ».
Objet
Le développement de l’énergie éolienne en France est difficile. L’objectif est d’atteindre une puissance installée de 19 000 MW d’ici à 2020. Pourtant, comme le souligne le
« Tableau de bord éolien-photovoltaïque » publié par le Commissariat général au Développement durable du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le parc éolien français atteint une puissance installée de 8 592 MW fin juin
2014. Les causes de la lenteur de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues, et liées à la complexité des procédures.
La généralisation prévue de la procédure d’autorisation unique et de certificats de projet des articles 26 et 27 du présent projet de loi vont ainsi dans le bon sens.
Cet amendement vise à compléter le dispositif simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement qui leur sont applicable. D’un régime d’autorisation, les éoliennes passeraient à un régime de déclaration.
Les parcs éoliens ont, quant à leur fonctionnement, des caractéristiques proches les uns des autres. Le régime de déclaration est donc plus adapté car il institue des règles générales par la voie d’un arrêté de prescriptions générales. Le préfet possède ensuite un pouvoir de police similaire à celui du régime d’autorisation et peut imposer à l’exploitant des prescriptions spéciales au cas par cas. Le régime de déclaration est également plus proportionné que le régime d’autorisation quant aux impacts sur l’environnement générés par une éolienne.
Enfin, et surtout, on observe un net ralentissement du développement éolien imputable en partie au classement ICPE. Le régime d’autorisation nécessite en effet une procédure lourde et complexe. La loi a prévu le classement des éoliennes en autorisation ICPE en juillet 2010, le décret de classement a été publié en août 2011. Une circulaire du 29 août 2011 fixe un objectif de 95 % des dossiers instruits en moins d’un an. En octobre 2012, aucune autorisation n’avait encore été délivrée, illustrant la lenteur de la procédure. Or pour remplir les objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables que prévoit la loi de Transition Énergétique, il est nécessaire d’aller plus loin dans la simplification.
Le passage au régime de déclaration permettrait d’accélérer le développement éolien tout en garantissant aux riverains des parcs une protection similaire.