commission des affaires étrangères |
Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-1 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cette proposition de loi visait initialement à renforcer les conditions de sécurité des centrales. Sa réécriture complète lors de son examen à l’Assemblée Nationale en a profondément modifié l’objet ; il n’est plus désormais question que de réprimer sévèrement les intrusions.
L’efficience de cette mesure, face à de réelles menaces terroristes, est sujette à caution. Par essence, l’action terroriste n’a que peu à faire des peines encourues. L’objet de cet article n’est donc pas tant de dissuader une éventuelle menace que de réprimer très sévèrement les actions militantes qui démontrent la porosité certaine de ces installations. Plutôt que de renforcer effectivement la sécurité, il est proposé de s’attaquer à ceux qui en révèlent les failles.
Cet article, qui vise uniquement à criminaliser des actions militantes pacifiques, n’est donc pas acceptable, et ne répond en rien aux réels enjeux liés à la sécurité des installations nucléaires.
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Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-2 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots:
"L. 1233-13-12. –"
Insérer les mots:
"à l’exception des manifestations pacifiques,"
Objet
Cette proposition de loi visait initialement à renforcer les conditions de sécurité des centrales. Sa réécriture complète lors de son examen à l’Assemblée Nationale en a profondément modifié l’objet ; il n’est plus désormais question que de réprimer sévèrement les intrusions.
Or les seules intrusions connues sont le fait de militants qui dénonçaient, à juste titre, la porosité des installations nucléaires et leur vulnérabilité. Il est donc proposé que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux manifestations pacifiques.
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Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-3 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots:
"L. 1233-13-12 –."
Insérer les mots:
"à l’exception des actions concourant à la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte,"
Objet
Cette proposition de loi visait initialement à renforcer les conditions de sécurité des centrales. Sa réécriture complète lors de son examen à l’Assemblée Nationale en a profondément modifié l’objet ; il n’est plus désormais question que de réprimer sévèrement les intrusions.
Or les seules intrusions connues sont le fait de militants qui dénonçaient, à juste titre, la porosité des installations nucléaires et leur vulnérabilité. Ces actions peuvent être considérées comme poursuivant l’objectif de lancer l’alerte sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ces installations. Il est donc proposé que, dès lors que l’on peut considérer que l’intrusion en question concourt à l’exercice de l’article 1er de la loi 2013-316 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas.
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Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-4 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I) Alinéa 3
Après le mot:
"compétente"
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa:
"dans l’enceinte des bâtiments réacteurs ou dans les locaux de stockage de matières radioactives des installations nucléaires de base définies à l’article L. 593-2 du code de l’environnement."
II) Par conséquent, supprimer l'alinéa 5
Objet
Le périmètre d’interdiction proposé par cet article ne tient pas compte du caractère de dangerosité. Cette proposition de loi étant exclusivement destinée à freiner des actions militantes, il est proposé de préciser le périmètre d’application de cet article en le réduisant aux locaux abritant effectivement des matières nucléaires.
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Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-5 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après le mot:
"compétente"
Insérer les mots:
"et avec une volonté manifeste de porter atteinte au bon fonctionnement des installations ainsi qu’à leur sécurité"
Objet
Cette proposition de loi visait initialement à renforcer les conditions de sécurité des centrales. Sa réécriture complète lors de son examen à l’Assemblée Nationale en a profondément modifié l’objet ; il n’est plus désormais question que de réprimer sévèrement les intrusions.
Or les seules intrusions connues sont le fait de militants qui dénonçaient, à juste titre, la porosité des installations nucléaires et leur vulnérabilité. Il est donc proposé que les dispositions de cet article ne s’appliquent que dès lors qu’une intention malveillante est caractérisée.
commission des affaires étrangères |
Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-6 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots:
"à l’article 413-5 du code pénal"
Insérer les mots:
"et à l’article 413-7 du code pénal"
Objet
L’article 413-5 du code pénal a vocation a protéger les terrains ou les engins affectés à l’autorité militaire.
L’article 413-7 du code pénal a un spectre plus large puisqu’il protège également les services ou établissements publics ou privés intéressant la défense nationale.
C’est ce dernier article qui protège aujourd’hui les centrales nucléaires civiles.
Le présent amendement a pour effet d’éviter un conflit entre deux incriminations concurrentes.
commission des affaires étrangères |
Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-7 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Le 2° de l’article L. 125-10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus d’un convoi terrestre dans un rayon de dix kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. ».
Objet
L’opacité qui entoure actuellement les transports routiers et ferroviaires de combustibles nucléaires constitue une mise en danger des riverains. Chaque année, de très nombreux convois empruntent le réseau ferré et routier français, que leurs origines et destinations soit nationales ou internationales.
Ces convois se retrouvent fréquemment sur des tronçons ferroviaires très usités, à proximité immédiate des usagers des transports en commun, et aux heures de pointe. Aucune alerte ou information de la dangerosité potentielle du convoi n’est indiquée à ces usagers.
Le présent amendement vise donc à rendre plus transparents ces convois, et à obliger le responsable d’un tel transport terrestre à délivrer une information claire aux élus des territoires traversés.
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Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-8 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
L’article L. 593-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de la sécurité et » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le non-respect des avis de l’Autorité de sûreté nucléaire par le responsable d’une installation nucléaire au sens de l’article L. 593-2.
« Les personnes morales coupables de cette infraction encourent, outre une amende calculée en application de l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8 et 9 de l’article 131-9 du même code. ».
Objet
Cette proposition de loi visait initialement à renforcer les conditions de sécurité des centrales. Sa réécriture complète lors de son examen à l’Assemblée Nationale en a profondément modifié l’objet ; il n’est plus désormais question que de réprimer sévèrement les intrusions.
La sécurité et la sûreté nucléaire peuvent certes être menacées par l’intrusion de personnes mal intentionnées, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, mais il apparaît que la menace la plus prégnante pour les installations nucléaires de base est le non-respect des règles de sûreté édictées par l’ASN.
Aussi, il est proposé par parallélisme avec les peines encourues pour les infractions mentionnées au premier article de cette proposition de loi, de rendre pénalement responsables le non-respect des injonctions de l’Autorité de sûreté nucléaire.
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Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-9 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots:
"évaluant les"
Par les mots:
"sur les mesures complémentaires nécessaires à la sécurité des installations nucléaires de base contre les agressions extérieures. Ce rapport présente notamment les évolutions nécessaires en matière de renforcement de la sécurité des piscines de stockage de matières nucléaires, de sécurisation des transformateurs électriques et d’évaluation des"
Objet
Ce second article de la proposition de loi vise à demander au gouvernement un rapport sur les survols de drones. Si cette appréhension du risque que représentent ces survols pour les installations nucléaires est importante, il est nécessaire qu’elle s’inscrive dans un cadre plus large d’évaluation complémentaire de sécurité, sur le modèle des installations complémentaires de sûreté qui ont été faites à la suite de la catastrophe de Fukushima. Il convient ainsi d’élargir ce rapport aux autres thématiques intéressant la sécurité des sites nucléaires, en particulier la bunkerisation des piscines et des transformateurs électriques, installations sensibles et peu protégées des sites nucléaires.