commission de la culture |
Proposition de loi modernisation de la presse (1ère lecture) (n° 202 ) |
N° COM-3 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
«Dans le respect du secret des affaires, les barèmes des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation.
«Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet un avis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de la réception de la proposition tarifaire. Elle peut refuser d’homologuer des barèmes si elle estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte des observations formulées par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
«Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans le délai d’un mois à compter d’un refus d’homologation, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse détermine les barèmes applicables.»
Objet
Cet amendement vise à faire de l’Autorité de régulation de la presse l’instance chargée de l’homologation des barèmes des messageries prévue à l’article 1er. Il apparaît, en effet, que le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut accomplir cette mission, en raison de sa composition, sans danger pour le respect de la confidentialité des tarifs et les règles de la concurrence.
Toutefois, l’ARDP peut difficilement traiter un sujet d’une telle complexité sans faire appel à l’expertise du CSMP en la matière. C’est pourquoi, il est proposé qu’elle dispose, à l’appui de ses décisions, d’un avis du président du Conseil supérieur. Celui-ci pourra faire appel, pour ce faire, à la commission de suivi de la situation économique et financière des messageries, instituée par l’article 12 du règlement intérieur du CSMP pour, notamment, assister le Conseil supérieur dans l’accomplissement de sa mission de contrôle comptable des messageries de presse.
Enfin, la nouvelle rédaction modifie les délais applicables à cette procédure : l’ARDP disposera de six semaines pour se prononcer afin de laisser au président du CSMP le temps de lui transmettre son avis ; le délai à partir duquel l’Autorité de régulation détermine elle-même les tarifs applicables après un refus d’homologation est, en revanche, réduit à un mois.