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commission de la culture

Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-18

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

L'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO du 5 août 2008,  est modifié selon les modalités suivantes :

Rajouter après le mot" à déterminer." un alinéa I bis ainsi rédigé :

I bis : Sont considérées comme missions d'intérêt général, le soutien aux entreprises de presse et agence de presse œuvrant pour le pluralisme de l'information, les sociétés de presse indépendantes et non affiliées à des groupements d'entreprises privées, le soutien aux entreprises de presse d'information générales à faibles ressources publicitaires, et entreprises développant des supports d'informations numériques, les entreprises de presse œuvrant pour l'information de proximité, pour l'information citoyenne et d'opinion, les entreprises et agences de  régulièrement inscrites auprès de la commission paritaire des publications en qualité de publication d'information générale, citoyenne et politique.

I ter - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I bis  ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Accompagner le financement d’urgence de la presse, soutenir le pluralisme de l'information, aider au développement de l'action numérique,  autant d'impératifs qu'il est  opportun d’envisager, comme la loi le permet, avec la création d’un fonds de soutien spécifique. Plus largement, pour le secteur de la presse et de l'information, les fonds  de soutien pourraient être une solution vertueuse au problème de sous-financement de la presse. Le fonds de soutien  est né en 2008 de la volonté du gouvernement précédent de créer un outil souple pour favoriser l’arrivée de fonds privés dans des activités d’intérêt général.  Aujourd’hui, il existe plus de 1 500 fonds de dotation en France. Ils présentent des avantages quasiment identiques à ceux des fondations : des exonérations fiscales pour le fonds, comme pour les donateurs. Et à la différence de la fondation, le fonds de soutien  est très facile à constituer, et n’a pas de représentant de l’Etat à son conseil d’administration.

La loi de modernisation de l’économie, qui institue les fonds de dotation, en donne la définition suivante :

« Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général ».

    Caractéristiques principales :

- Le fonds de dotation appartient à la catégorie des personnes morales de droit privé, comme le sont les associations, les fondations, les syndicats professionnels, les sociétés civiles et commerciales, les GIE, etc.

- Le fonds de dotation est une personne morale à but non lucratif ; sa gestion doit donc être désintéressée (le fonds est constitué dans un but autre que de partager les bénéfices ; les membres du conseil d’administration doivent être bénévoles et les membres ou fondateurs ne peuvent être attributaires d’une part de l’actif).

- Le fonds de dotation jouit de la grande capacité juridique puisqu’il peut recevoir librement et gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable (par legs, par donation notariée pour par don manuel).

- Le fonds de dotation soutient financièrement et/ou réalise une œuvre et des missions d’intérêt général.

  Le fonds de dotation permet d’avoir une participation dans des sociétés à but lucratif, contrairement aux fondations.  Le présent amendement propose donc d'élargir la notion de mission d’intérêt général  aux  activités de presse. En l’état, les champs couverts par les fonds de dotation sont des activités caritatives, culturelle. La presse n’est pas explicitement citée : il faut faire évoluer le texte,  pour démontrer la mission d’intérêt général, permettre au titre du maintien du pluralisme de l'information, d'octroyer le soutien de ces fonds aux entreprises et agences de presse non affiliées à des entreprises privées.