commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-99 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
1° A L’article L. 713-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également l’être par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;
Objet
L’article 10 du projet de loi réaffirme le rôle de juge de plein contentieux de la Cour nationale du droit d’asile en inscrivant dans la loi que lorsque celle-ci est saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour statue sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
Cet amendement tend donc à rappeler le rôle de la Cour dans la reconnaissance du droit à une protection internationale dès le titre Ier relatif aux conditions d’octroi de l’asile.