commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-9 8 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
Alinéa 48
1° Remplacer les mots :
statue sur le rétablissement éventuel du
par les mots :
peut, sur décision motivée, rétablir le
2° Supprimer les mots :
est retrouvé ou
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) peut rétablir le bénéfice des conditions d'accueil à un demandeur d'asile qui en avait été privé en cas de non présentation aux convocations ou d'abandon de son lieu d'hébergement.
Il s'agit, d'une part, de prévoir que l'OFII ne peut rétablir ce bénéfice que sur décision motivée, afin de s'assurer que le rétablissement ne soit pas systématique mais soit justifié, au cas par cas, par la situation du demandeur d'asile.
Il s'agit, d'autre part, de supprimer la possibilité de rétablir le bénéfice des conditions matérielles lorsque le demandeur est "retrouvé". En effet, cette formulation est à la fois imprécise et injustifiée, si elle vise, par exemple, un demandeur en fuite qui serait retrouvé à l’occasion d’un contrôle de police ou de la commission d'un délit.