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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-87

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 743-1. – L’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statue.

Objet

Cet amendement vise à distinguer, d’une part, le droit au maintien sur le territoire français, conformément à la directive Procédures, et, d’autre part, ses conséquences sur le renouvellement de l’attestation de demande d’asile.