commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-82 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 10, première phrase
1° Remplacer les mots :
est mis en mesure d’introduire
par le mot :
introduit
2° Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai fixé par décret en Conseil d’État
Objet
L’alinéa 10 prévoit que l’étranger qui s’est vu remettre une attestation de demande d’asile par la préfecture est mis en mesure de saisir l’OFPRA sans préciser de délai.
Cet amendement vise en premier lieu à remédier à cette lacune par un renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer ce délai. Il apparaît indispensable de mentionner ce délai eu égard aux conséquences potentielles de son non-respect par le demandeur d’asile. Le nouvel article L. 723-11-1 du CESEDA prévoit en effet que l’OFPRA peut clôturer l’examen d’une demande si « le demandeur, sans justifier de raison valable, n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais prévus par décret et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ».
En second lieu, cet amendement en précise la rédaction.