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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-81

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

compétente

supprimer la fin de la phrase.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

Il

par les mots :

Toutefois, ce délai

et les mots :

de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale

par les mots :

d'étrangers demandent l'asile simultanément

Objet

Cet amendement porte sur l’enregistrement de la demande d’asile.

Le 1°  vise à supprimer les mots : « sans conditions préalable de domiciliation ». Cette précision, introduite par l’Assemblée nationale, tend à traduire dans la loi l’engagement du Gouvernement à supprimer la domiciliation. S’il n’est en effet pas de bonne pratique que le pouvoir réglementaire impose des conditions non prévues par la loi, la situation actuelle en matière de domiciliation des demandeurs d’asile résulte d’une mauvaise interprétation d’une disposition réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de mettre un terme à ce dysfonctionnement. En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait probablement plus judicieux de mettre en œuvre la préconisation du rapport des inspections générales d’avril 2013 de supprimer l’exigence d’une adresse postale au stade de l’enregistrement de la demande d’asile.

Les 2° et 3° suppriment l’allongement du délai de 6 jours prévu par l’Assemblée nationale dans le cas où la demande d’asile n’aurait pas été formulée auprès de l’autorité compétente ou d’une personne morale. Cette disposition, qui se veut la transposition fidèle de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive Procédures, ne semble pas opportune car, dès lors que le choix a été fait d’exiger du demandeur qu’il se présente en personne auprès de l’autorité administrative compétente, une demande introduite auprès d’une autorité administrative incompétente n’est pas valable et ne fait pas courir de délais. Au surplus, le texte adopté par l’Assemblée nationale, s’écartant en cela de la directive, envisage l’éventualité d’une présentation devant une personne morale aussi bien que d’une autorité administrative incompétente, au risque de transformer effectivement le pré-accueil auprès du secteur associatif en un pré-enregistrement, ce qui conduirait à un détournement du délai de trois jours. En revanche, il sera probablement nécessaire de prévoir, par une disposition réglementaire, que dans l’hypothèse où un demandeur se serait initialement adressé à une autorité incompétente, celle-ci en informerait l’autorité compétente de façon à ce que, le cas échéant, la clause de demande tardive ne joue pas à l’encontre du demandeur.

Cet amendement procède en outre à une modification rédactionnelle.