commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-7 8 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
Alinéa 45
Remplacer les mots :
dès qu'il était en mesure de le faire
par les mots :
dans un délai de deux mois
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la suspension des conditions matérielles d'accueil en cas de dépôt tardif de la demande d'asile. Le rapport d’inspection commun de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration, datant de 2013, soulignait en effet, sur la base de l’étude d’un échantillon de 753 demandeurs, que 25 % d’entre eux avaient déposé leur demande d’asile plus de trois mois après leur arrivée sur le sol français. Or, un tel délai est souvent le signe d'une procédure d'asile détournée dans le seul objectif de prolonger un séjour sur le territoire français (par exemple lorsque l’intéressé est menacé d’expulsion du territoire français et déjà placé en rétention).
Toutefois, la formulation retenue par le présent article semble trop imprécise, ce qui pourrait rendre son application délicate et entraîner un contentieux important, car il sera difficile d’apprécier, pour l’autorité administrative, la date à laquelle chaque demandeur a été « en mesure [de solliciter l’asile] après son entrée en France ».
En conséquence, comme il l'avait proposé dans son rapport d'information sur l'allocation temporaire d'attente de 2013, votre rapporteur pour avis propose de fixer dans la loi un délai fixe de deux mois pour le dépôt de la demande d'asile au-delà duquel, sauf motif légitime, le demandeur d'asile ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil.