commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-67 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
A l’alinéa 51, après les mots « et L. 731-3 », la fin de la phrase est supprimée.
Objet
Les pouvoirs d’ordonnance du président ou des présidents des formations de jugement de la CNDA ne peuvent être laissés au pouvoir réglementaire. D’une part, le principe de séparation des pouvoirs impliquerait la nécessité d’une modification législative du Code de Justice Administrative. D’autre part, de telles ordonnances, notamment pour les recours dirigés contre des décisions d’irrecevabilité, pourraient avoir comme conséquence la privation des demandeurs d’asile du droit de voir sa demande examinée au fond, au risque que la demande d’asile ne soit en pratique jamais examinée, et que le demandeur n’ait en pratique jamais eu droit ni à un entretien à l’OFPRA, ni à une audience devant la Cour.