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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-63

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. - Les alinéas 7 à 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, l'étranger maintenu en rétention en application de l'article L. 556-1 peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d'asile selon les modalités prévues à l'article L.731-2 du présent code.

« La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration de ce délai ou, en cas de saisine de la Cour, avant que son président ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. 

« Le président ou le magistrat désigné doit statuer dans les sept jours. S’il ne décide pas de rejeter le recours, il est procédé conformément au premier alinéa de l’article L. 732-1. Dans ce cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. » ;

II. - En conséquence, les alinéas 13 à 16 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une procédure de recours direct à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Cette saisine serait bien plus simple que la procédure actuellement prévue par le projet de loi, qui impose le passage par un tribunal administratif. Ce recours exceptionnel risque d'encombrer les tribunaux, qui ne disposent pas de l'expertise de la CNDA sur ces sujets, alors même qu'ils sont contraints de prendre leurs décisions dans des délais très brefs.

Le dispositif actuellement prévu à l’article 9, qui inclut le juge des libertés, la CNDA et le juge administratif est trop complexe.