commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-6 8 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 36
Remplacer les mots :
peut subordonner
par les mots :
subordonne
II. - Alinéa 40
Remplacer les mots :
peut limiter ou suspendre
par les mots :
suspend
III. - Alinéa 46, première phrase
Supprimer les mots :
de limitation ou
Objet
Le présent amendement vise à rendre systématique la suspension de la prise en charge matérielle du demandeur d'asile dans certaines situations (fraude, fuite, dépôt tardif de la demande, etc.).
Le projet de loi prévoit en effet que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) "peut limiter ou suspendre" cette prise en charge dans certains cas. Afin d'éviter certains abus et de réserver le bénéfice de l'hébergement et de l'allocation aux demandeurs d'asile qui respectent les conditions d'accueil et la procédure à laquelle ils sont soumis, le présent amendement vise à renforcer cette possibilité en prévoyant :
- de donner compétence liée à l'OFII pour suspendre les conditions matérielles, alors qu'il s'agit d'une simple faculté dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;
- de supprimer la possibilité de "limiter" les conditions matérielles d'accueil, en ne retenant que la seule suspension.