Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-6

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

peut subordonner

par les mots :

subordonne

II. - Alinéa 40

Remplacer les mots :

peut limiter ou suspendre

par les mots :

suspend

III. - Alinéa 46, première phrase

Supprimer les mots :

de limitation ou

Objet

Le présent amendement vise à rendre systématique la suspension de la prise en charge matérielle du demandeur d'asile dans certaines situations (fraude, fuite, dépôt tardif de la demande, etc.).

Le projet de loi prévoit en effet que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) "peut limiter ou suspendre" cette prise en charge dans certains cas. Afin d'éviter certains abus et de réserver le bénéfice de l'hébergement et de l'allocation aux demandeurs d'asile qui respectent les conditions d'accueil et la procédure à laquelle ils sont soumis, le présent amendement vise à renforcer cette possibilité en prévoyant :

- de donner compétence liée à l'OFII pour suspendre les conditions matérielles, alors qu'il s'agit d'une simple faculté dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;

- de supprimer la possibilité de "limiter" les conditions matérielles d'accueil, en ne retenant que la seule suspension.