commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-43 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter ainsi cet alinéa :
Si le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, qu'il ne peut statuer seul sur la demande, bien qu'elle relève de l’un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-10 et qu’elle soulève des difficultés, la Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de sept semaines.
Objet
Le présent amendement a pour objet de créer une procédure accélérée en formation collégiale dans un délai total de sept semaines.
Cette troisième procédure est relative aux cas où le président de la formation de jugement, qui devrait être amené à statuer à juge unique en cinq semaines, estime que la demande soulève des difficultés, qui ne sont cependant pas suffisamment sérieuses pour la renvoyer en procédure normale prévue en cinq mois, mais qui nécessitent qu'elle soit jugée de façon collégiale.