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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-42

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 9


Substituer aux alinéas 7 à 10 les trois alinéas suivants :

« En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou son délégataire, saisie d’un recours contre cette décision dans le délai de trois jours ouvrés suivant sa notification par l’étranger maintenu en rétention, peut enjoindre que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours ou jusqu’à ce qu’elle ait statué au fond. Le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue au plus tard dans le délai de 72 heures de sa saisine.

« Aucune mesure d’éloignement ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours ou avant la notification de la décision du Président.

« Si l’injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743-1. L’article L. 561-1 est applicable. ».

Objet

La CNDA est le juge spécialisé du droit d’asile.

Dans un souci d’unification des contentieux et de bonne administration de la justice, il conviendrait que le contentieux de l’injonction à fin de rester sur le territoire soit également attribué à la CNDA, plus à même d’apprécier si la demande a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement et, le cas échéant, d’autoriser l’étranger à rester sur le territoire français. L’amendement propose de maintenir le rôle dévolu à la seule CNDA de juge des décisions de l’OFPRA.

Il apparaît également nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles l’étranger peut demander à être autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué au fond. En effet, la notion retenue à l’alinéa 4 du I de l’article L. 556-1 selon laquelle « l’étranger qui entend former un recours contre elle [la décision de l’OFPRA] » est trop vague et entraîne un risque juridique.