commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-272 rect. bis 5 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Accompagnement des personnes déboutées de leurs demandes d’asile
« Art. L. 743-6. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l'article L. 512-5.
« Art. L. 743-7. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser le statut des centres ou lieux d’hébergement dédiés aux personnes déboutées de leurs demandes d’asile, afin d’y préparer leur retour : ils pourront y être assignés à résidence, en application de l’article L. 561-2 du CESEDA, et se voir proposer le dispositif d’aide au retour prévue à l’article L. 512-5 du même code.