commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-264 4 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
" Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.
Objet
Le principe de confidentialité, garantie essentielle du droit d’asile, constitue un principe de valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, DC 97-389 du 22 avril 1997, Conseil d’Etat, n°311671, 6 décembre 2010). Ainsi, les agents de l’Office sont tenus au secret professionnel (article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Cette nouvelle garantie au profit du demandeur d’asile d’être assisté en entretien par un avocat ou un représentant d’une association doit s’inscrire dans le cadre du respect de la confidentialité. A l’instar des avocats, soumis au secret professionnel et à la confidentialité, il convient de prévoir que les représentants des associations ne peuvent divulguer le contenu de l’entretien auquel ils assistent afin d’en garantir la confidentialité et cela d’autant plus que la loi les autorisera à prendre des notes au cours de l’entretien. Cette règle s’impose sans préjudice des besoins liés à une instance contentieuse. L’avocat peut ainsi être amené à divulguer devant la juridiction, avec l’accord de son client, des éléments de l’entretien auquel il a assisté.